55. Un titulaire d’un permis de transport qui doit laisser des explosifs dans son véhicule alors que celui-ci est laissé sans surveillance doit conserver ses explosifs dans un ou dans des dépôts construits suivant l’annexe 7 qui sont solidement fixés au véhicule; ce dernier doit de plus avoir un système antivol qui en cas de vol actionne une sirène ou bloque les roues du véhicule.
R.R.Q., 1981, c. E-22, r. 1, a. 55.